LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions
  1. Titre IV : SE DÉPLACER
  2. Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement
  3. Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000044875213
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 129 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

2. Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044875213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.