1. Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article
Article 143
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions de programmation
- Titre IV : SE DÉPLACER
- Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion
- Section 1 : Dispositions de programmation
IdentifiantLEGIARTI000043958142
Texte parentLEGITEXT000043957598
Aller plus loin
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