LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 154

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000043957910
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 154 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

3. 2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

4. 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

5. « III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

6. « L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

7. « Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.

8. « La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L126-33

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.