LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 174

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000043957950
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 174 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

3. « I.-A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;

4. 2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

5. 3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n'est pas conforme ».

6. II.-L'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

7. 1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

8. 2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

9. III.-A l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

10. IV.-A la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L173-2
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : art. 23-1
  • LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 : art. 5
  • LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 : art. 25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.