LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 206

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
  3. Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043958184
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 206 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

2. « Titre III « ARTIFICIALISATION DES SOLS

3. « Chapitre unique

4. « Art. L. 2231-1.-Le maire d'une commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. « Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints. « Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. Le débat est suivi d'un vote. « Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante font l'objet d'une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2131-1. « Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l'Etat dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat met à la disposition des collectivités concernées les données de l'observatoire de l'artificialisation. »

5. II.-L'article L. 153-27 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2231-1
    Divisions : TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME ; CHAPITRE unique
  • Code de l'urbanisme : art. L153-27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043958184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.