LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
  1. Titre II : CONSOMMER
  2. Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
IdentifiantLEGIARTI000043957734
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 24 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'environnement

3. Art. L541-15-10

4. II. - A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.