LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
  1. Titre II : CONSOMMER
  2. Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
IdentifiantLEGIARTI000043957746
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 25 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 541-9-10.-Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures. »

3. II.-Le II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ; 2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10. » III.-Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L541-10-11
  • LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.