LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 259

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
  1. Titre VI : SE NOURRIR
  2. Chapitre Ier : Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000043958046
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 259 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d'instauration d'un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

2. II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d'évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l'offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d'accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043958046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.