LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 269

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions de programmation
  1. Titre VI : SE NOURRIR
  2. Chapitre II : Développer l'agroécologie
  3. Section 1 : Dispositions de programmation
IdentifiantLEGIARTI000043958226
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 269 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. - Code rural et de la pêche maritime

3. Art. L255-13-1

4. II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

5. III. - Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

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