11. Sct. Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques, Sct. Chapitre unique , Art. L231-1, Art. L231-2, Art. L231-3
12. III. - Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l'environnement en application du III de l'article L. 172-1 du code de l'environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l'infraction prévue à l'article L. 216-6 du code de l'environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 du code de l'environnement.
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