Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » ;
3. 2° Le second alinéa du V de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
4. a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
5. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. » ;
6. 3° Le II de l'article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
7. « 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L541-10-3, art. L541-10-18, art. L541-13