LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Verdir l'économie
  1. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER
  2. Chapitre Ier : Verdir l'économie
IdentifiantLEGIARTI000048246764
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 35 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la commande publique

3. Art. L2352-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la commande publique

6. Art. L2111-2 , Art. L2111-3 , Art. L2112-2 , Art. L2152-7 , Art. L2311-1 , Art. L2312-1 , Art. L2352-1

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Code de la commande publique

9. Art. L2112-2-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de la commande publique

12. Art. L3111-2 , Art. L3114-2 , Art. L3124-5 , Art. L3131-5

13. A créé les dispositions suivantes :

14. -Code de la commande publique

15. Art. L3114-2-1

16. A créé les dispositions suivantes :

17. -Code de la commande publique

18. Art. L3123-7-1

19. A créé les dispositions suivantes :

20. -Code de la commande publique

21. Art. L3-1

22. A créé les dispositions suivantes :

23. -Code de la commande publique

24. Art. L2141-7-1

25. A créé les dispositions suivantes :

26. -Code de la commande publique

27. Art. L2311-2

28. A créé les dispositions suivantes :

29. -Code de la commande publique

30. Art. L2312-1-1

31. IV.-Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les marchés qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

32. Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

33. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

34. V.-Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les contrats de concession afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, le III du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2024.

35. Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

36. VI.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

Aller plus loin

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