LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
  1. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER
  2. Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
IdentifiantLEGIARTI000043957804
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 53 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

3. Art. 93, Art. 69

4. II.-A créé les dispositions suivantes :

5. -Code forestier (nouveau)

6. Art. L313-4

7. III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.