Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
RattachementChapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER
Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
IdentifiantLEGIARTI000043957808
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 55 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 154-4.-Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret. »