LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
  1. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER
  2. Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
IdentifiantLEGIARTI000046554985
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 67 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 12 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code minier (nouveau) Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8

3. A créé les dispositions suivantes :

4. -Code minier (nouveau)

5. Art. L100-3, Art. L100-4, Art. L100-5

6. A créé les dispositions suivantes :

7. -Code minier (nouveau) Sct. TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6

8. A créé les dispositions suivantes :

9. -Code minier (nouveau) Art. L122-4, Art. L122-5

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code minier (nouveau)

12. Art. L122-3, Art. L124-2-3, Sct. Sous-section 3 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques, Art. L124-2-5, Art. L132-6

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code minier (nouveau) Sct. Sous-section 1 : Phase de développement des projets, Art. L142-1, Sct. Section 1 : Phase de développement des projets d'exploitation de stockage souterrain, Art. L241-1

15. II.-Le 1° du I s'applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l'encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu'à l'encontre des demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date.

16. Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l'exception des II et III de l'article L. 114-3, de l'article L. 132-6, du 1° de l'article L. 611-8 et du 2° de l'article L. 611-9 du code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er juillet 2024.

17. Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d'octroi, d'extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.

18. Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.

19. Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l'analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l'article L. 114-1 du même code.

20. Les II et III de l'article L. 114-3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s'appliquent aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d'instruction à cette date ainsi qu'aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.

21. Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.

22. L'article L. 132-6, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, le 1° de l'article L. 611-8, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, et le 2° de l'article L. 611-9, dans sa rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

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