LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 98

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables
  1. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER
  2. Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000043957884
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 98 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

3. 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L341-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.