1. Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.
LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
- Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports
- Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
IdentifiantLEGIARTI000043968809
Texte parentLEGITEXT000043968635
Aller plus loin
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