LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
  1. Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
  2. Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
IdentifiantLEGIARTI000043968809
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 61 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

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