LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 1 : Associations cultuelles
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte
  3. Section 1 : Associations cultuelles
IdentifiantLEGIARTI000043968823
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 71 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 19-2.-I.-Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.

3. « II.-Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.

4. « Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

5. « Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

6. « Les ressources annuelles qu'elles tirent des immeubles qu'elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

7. « Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

8. « III.-Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 19-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.