LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 1 : Contrôle du financement des cultes
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public
  3. Section 1 : Contrôle du financement des cultes
IdentifiantLEGIARTI000043968835
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 75 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

3. 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

5. « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'Etat dans le département.

6. « Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

7. « Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

8. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.