Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
RattachementSection 1 : Contrôle du financement des cultes
Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public
Section 1 : Contrôle du financement des cultes
IdentifiantLEGIARTI000043968843
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 79 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est complété par un article 17-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 17-1.-Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
« L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 17-1
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