Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
RattachementSection 2 : Police des cultes
Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public
Section 2 : Police des cultes
IdentifiantLEGIARTI000043968849
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 82 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi rédigé :
2. « Art. 35.-Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 35
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