LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 86

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 2 : Police des cultes
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public
  3. Section 2 : Police des cultes
IdentifiantLEGIARTI000043968857
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 86 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est complété par des articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 36-1.-La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

3. « Art. 36-2.-Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 36-1, art. 36-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.