LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 2 : Police des cultes
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public
  3. Section 2 : Police des cultes
IdentifiantLEGIARTI000043968859
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est complété par un article 36-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 36-3.-I.-Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. « II.-Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. « III.-L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. « IV.-La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

3. II.-A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l'absence de tenue ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 36-3

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L227-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.