LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000043968781
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 88 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. I. - Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat doivent se conformer à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

2. Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l'article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article 21.

3. Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu'à compter de l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

4. II. - Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

5. III. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l'article 79-VII du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi et aux dispositions de l'article 79-X du même code au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article 79-X.

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