1. Les montants de rémunération des activités de formation et de recrutement sont fixés en fonction de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée, du niveau d'expertise des intervenants, du niveau de difficulté des activités rémunérées, ou du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels soit sur la base d'un taux horaire ou d'un montant forfaitaire, soit sur la base du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits conformément au l de l'article 4 du décret susvisé.
Arrêté du 20 août 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteArrêté du 20 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043971599
Texte parentLEGITEXT000043971594
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