Arrêté du 23 août 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043972702
Texte parentLEGITEXT000043972699
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les annexes A et B de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé sont remplacées par les annexes A et B suivantes :

2. ANNEXE A

3. ORGANISMES OU AUTORITÉS dont relèvent les personnes habilitées

4. PERSONNES HABILITÉES

5. MONTANT MAXIMUM DES MARCHÉS (1)

6. Directions et services relevant du chef d'état-major des armées

7. Direction centrale du service de santé des armées

8. Directeur des approvisionnements en produits de santé

9. Sans limitation

10. Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

11. Directeurs des directions interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de Toulon et de Brest

12. Sans limitation

13. Directeur du service ingénierie contractuelle et logistique

14. Sans limitation

15. Direction centrale du service du commissariat des armées

16. Directeurs des plates-formes commissariat

17. Sans limitation

18. Directeur de la plate-forme affrètement et transport

19. Sans limitation

20. Directeur de l'établissement logistique de Roanne

21. MAPA x 0,66

22. Chefs des groupements de soutien de base de défense en métropole (2)

23. MAPA × 1

24. Service de l'énergie opérationnelle

25. Directeur du service de l'énergie opérationnelle

26. Sans limitation

27. Directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées

28. Sans limitation

29. Adjoint interarmées de soutien pétrolier

30. Sans limitation (3)

31. Directeurs des détachements du service de l'énergie opérationnelle auprès des commandements permanents interarmées hors du territoire métropolitain

32. Sans limitation (3)

33. Directeur du centre d'expertise pétrolière interarmées

34. MAPA × 20

35. Chef du détachement de liaison du service de l'énergie opérationnelle auprès de l'état-major de la marine

36. MAPA × 7 (4)

37. Divers

38. Commandants des formations administratives (5)

39. MAPA × 1

40. Armée de terre

41. Etat-major de l'armée de terre

42. Directeur du service de la maintenance industrielle terrestre

43. Sans limitation

44. Commandant de la base de soutien du matériel de Neuvy-Pailloux (service de la maintenance industrielle terrestre)

45. MAPA × 3

46. Chef du détachement de Moulins de la base de soutien du matériel de Clermont-Ferrand (service de la maintenance industrielle terrestre)

47. MAPA × 3

48. Divers

49. Commandants des formations administratives (5)

50. MAPA × 0,66

51. Marine

52. Direction centrale du service de soutien de la flotte

53. Directeur local du service du soutien de la flotte de Brest, directeur adjoint

54. MAPA x 70

55. Directeur local du service du soutien de la flotte de Toulon, directeur adjoint

56. MAPA x 70

57. Directeur d'antenne de soutien des Antilles

58. MAPA x 10

59. Directeur d'antenne de soutien de Nouvelle-Calédonie

60. MAPA x 10

61. Directeur d'antenne de soutien de Polynésie française

62. MAPA x 10

63. Directeur d'antenne de soutien de La Réunion

64. MAPA x 10

65. Divers

66. Commandants des formations administratives autres que les éléments navals (5)

67. MAPA × 0,66

68. Armée de l'air

69. Service industriel de l'aéronautique

70. Directeur du service industriel de l'aéronautique

71. Sans limitation

72. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique d'Ambérieu-en-Bugey

73. MAPA × 50

74. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux

75. MAPA × 50

76. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand

77. MAPA x 50

78. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu

79. MAPA × 50

80. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bretagne

81. MAPA × 50

82. Divers

83. Commandants des formations administratives (5)

84. MAPA × 0,66

85. Direction générale de l'armement

86. Directeur de l'agence de l'innovation de défense

87. MAPA x 25

88. Directeur de l'agence du numérique de défense

89. Sans limitation

90. Direction des opérations

91. Chef du service des achats d'armement

92. Sans limitation

93. Adjoints du chef du service des achats d'armement

94. Sans limitation

95. Chefs de division achat

96. MAPA × 1

97. Autorités signataires de marchés

98. MAPA × 50

99. Service d'architecture du système de défense

100. Directeur du centre d'analyse technico-opérationnelle de défense

101. MAPA × 50

102. Service des affaires industrielles et de l'intelligence économique

103. Directeur de DGA Intelligence technique et économique

104. Sans limitation

105. Secrétariat général pour l'administration

106. Service d'infrastructure de la défense

107. Directeur du centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense

108. Sans limitation

109. Directeurs des établissements du service d'infrastructure de la défense

110. Sans limitation

111. Directeur du centre national de production d'infrastructure de la défense

112. Sans limitation

113. Divers

114. Ministère de la transition écologique et solidaire

115. Directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire (6)

116. Sans limitation (7) (8) (9)

117. Directeurs des services chargés de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (6)

118. Sans limitation (7) (8) (9)

119. Directeur du service technique de l'aviation civile

120. Sans limitation (7) (8) (9)

121. Service militaire volontaire

122. Commandant du service militaire volontaire

123. MAPA × 10 (10)

124. (1) L'expression « MAPA x n » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil européen de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services, qui ne sont pas des marchés de défense ou de sécurité, mentionné dans l'avis prévu par l'article L. 2123-1 du code de la commande publique (annexe n° 2 du code de la commande publique) et en dessous duquel les marchés publics et les accords-cadres peuvent être passés selon la procédure adaptée. Ce seuil est retenu pour la définition du seuil maximal de la délégation accordée pour tous les marchés du ministère, quels que soient l'identité du pouvoir adjudicateur, le type et l'objet du marché. (2) Les chefs des groupements de soutien de base de défense, commandants de formation administrative, reçoivent délégation pour passer les marchés publics et accords-cadres nécessaires au soutien commun ou spécifique des formations de la base de défense, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits par un marché public, un accord-cadre ou une convention passés par un autre pouvoir adjudicateur du ministère ou interministériel. (3) Délégation limitée aux marchés publics et accords-cadres de produits pétroliers à l'étranger, dans la zone de compétence des personnes habilitées. (4) Délégation limitée aux marchés subséquents d'approvisionnement en produits pétroliers des bâtiments en escale à l'étranger. (5) A l'exception des commandants des formations dont la liste est prévue à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense, les commandants des formations administratives (corps de troupe de l'armée de terre, formations de la marine, bases aériennes et organismes administrés comme tels) soutenues par un groupement de soutien de base de défense ne peuvent passer et signer les marchés publics et accords-cadres mentionnés ci-dessus que dans le cas où la formation, l'organisme ou un de ses éléments se déplace à l'extérieur de la base de défense. (6) Délégations accordées sur le fondement du décret n° 51-196 du 21 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétariat d'Etat aux forces armées air, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées guerre, en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air et de son arrêté d'application du 22 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées air du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées guerre en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air. (7) Délégation limitée aux marchés publics et accords-cadres se référant aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, y compris les marchés de travaux passés à l'étranger ne se référant pas à ce CCAG. (8) Délégation limitée aux marchés publics et accords-cadres de nature industrielle, de prestations intellectuelles et de fournitures courantes. (9) Limitation applicable aux seuls marchés de définition ou de maîtrise d'œuvre passés conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et de ses textes d'application. (10) Délégation limitée aux marchés de prestations intellectuelles et de fournitures courantes dans le domaine de l'insertion et de la formation professionnelle.

125. ANNEXE B

126. ORGANISMES OU AUTORITÉS dont relèvent les personnes habilitées

127. PERSONNES HABILITÉES

128. MONTANT MAXIMUM DES MARCHÉS (1)

129. Directions et services relevant du chef d'état-major des armées

130. Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

131. Commandant du centre national de soutien opérationnel

132. Sans limitation

133. Direction centrale du service du commissariat des armées

134. Directeur du centre interarmées du soutien « administration des opérations »

135. Sans limitation

136. Directeurs du commissariat d'outre-mer

137. MAPA × 150

138. Directeurs du commissariat en opération extérieure

139. MAPA × 150

140. Chefs de détachement mixte du commissariat (DMC)

141. MAPA × 10

142. Service interarmées des munitions

143. Directeur

144. Sans limitation

145. Divers

146. Chefs des éléments de soutien national (NSE)

147. MAPA × 0,66

148. Armée de terre

149. Etat-major de l'armée de terre

150. Directeur de la section technique de l'armée de terre

151. MAPA × 4

152. Marine

153. Etat-major de la marine

154. Commandants d'éléments navals

155. MAPA × 0,66 (2)

156. Secrétariat général pour l'administration

157. Service d'infrastructure de la défense

158. Directeurs des directions d'infrastructure de la défense d'outre-mer et étranger

159. Sans limitation

160. Divers

161. Mission militaire au sein de la mission diplomatique française à Washington

162. Attaché de défense adjoint en charge des questions armement

163. Sans limitation

164. (1) L'expression « MAPA x n » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil européen de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services, qui ne sont pas des marchés de défense ou de sécurité, mentionné dans l'avis prévu par l'article L. 2123-1 du code de la commande publique (annexe n° 2 du code de la commande publique) et en dessous duquel les marchés publics et les accords-cadres peuvent être passés selon la procédure adaptée. Ce seuil est retenu pour la définition du seuil maximal de la délégation accordée pour tous les marchés du ministère, quels que soient l'identité du pouvoir adjudicateur, le type et l'objet du marché. (2) Les commandants d'éléments navals soutenus par un groupement de soutien de base de défense ne peuvent passer et signer les marchés publics et accords-cadres mentionnés ci-dessus que dans le cas où l'élément naval se déplace en dehors de son port-base. Le montant maximum autorisé est toutefois relevé à MAPA × 4 pour les approvisionnements que l'élément naval doit réaliser lorsqu'il se déplace à l'étranger, hors de son port base, dans le cadre d'un engagement opérationnel de longue durée. La délégation est accordée sans limitation dans le cas exceptionnel où le commandant d'élément naval est contraint de passer un contrat de remorquage ou d'assistance du fait d'un accident grave ou d'un événement de mer, dans le cadre défini à l'article D. 3223-20 du code de la défense et selon les directives de l'état-major de la marine.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 juin 2007
    Divisions : Art. Annexe A ; Art. Annexe B

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043972702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.