Décret n°2021-1120 du 25 août 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 août 2021.

TexteDécret n°2021-1120 du 25 août 2021
RattachementChapitre III : La rémunération minimale de branche
IdentifiantLEGIARTI000043981250
Texte parentLEGITEXT000043981224
Référencearticle 10 du décret n°2021-1120 du 25 août 2021 (version du 28 août 2021)Légifrance →

1. Rémunérations annuelles garanties.

2. Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3.

3. Pour chacune des neuf classes, sont associées :

4. 1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ;

5. 2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté.

6. Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043981250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.