1. Garantie de rémunération.
2. L'application du présent chapitre ne peut entraîner une diminution de la rémunération réelle perçue par les salariés.
Article en vigueur depuis le 28 août 2021.
1. Garantie de rémunération.
2. L'application du présent chapitre ne peut entraîner une diminution de la rémunération réelle perçue par les salariés.
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