Décret n°2021-1120 du 25 août 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 août 2021.

TexteDécret n°2021-1120 du 25 août 2021
RattachementChapitre III : La rémunération minimale de branche
IdentifiantLEGIARTI000043981253
Texte parentLEGITEXT000043981224
Référencearticle 12 du décret n°2021-1120 du 25 août 2021 (version du 28 août 2021)Légifrance →

1. Garantie de rémunération.

2. L'application du présent chapitre ne peut entraîner une diminution de la rémunération réelle perçue par les salariés.

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