RattachementChapitre III : La rémunération minimale de branche
IdentifiantLEGIARTI000043981254
Texte parentLEGITEXT000043981224
Référencearticle 13 du décret n°2021-1120 du 25 août 2021 (version du 28 août 2021)Légifrance →
1. Prime d'ancienneté.
2. Chaque salarié de la branche ferroviaire dont l'emploi est positionné au sein des classes 1 à 5 perçoit une prime en fonction de son ancienneté.
3. Cette prime est calculée à partir du salaire annuel brut de base du salarié.
4. Son montant annuel brut est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
Ancienneté
4 ans
8 ans
12 ans
16 ans
20 ans
Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 5 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié)
2,4 %
4,8 %
7,2 %
9,6 %
12 %
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