Décret n°2021-1120 du 25 août 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 août 2021.

TexteDécret n°2021-1120 du 25 août 2021
RattachementChapitre III : La rémunération minimale de branche
IdentifiantLEGIARTI000043981254
Texte parentLEGITEXT000043981224
Référencearticle 13 du décret n°2021-1120 du 25 août 2021 (version du 28 août 2021)Légifrance →

1. Prime d'ancienneté.

2. Chaque salarié de la branche ferroviaire dont l'emploi est positionné au sein des classes 1 à 5 perçoit une prime en fonction de son ancienneté.

3. Cette prime est calculée à partir du salaire annuel brut de base du salarié.

4. Son montant annuel brut est déterminé conformément au tableau ci-dessous :


Ancienneté

4 ans

8 ans

12 ans

16 ans

20 ans

Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 5 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié)

2,4 %

4,8 %

7,2 %

9,6 %

12 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043981254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.