Article abrogé, en vigueur du 28 août 2021 au 14 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043981353
Texte parentLEGITEXT000043981341
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 août 2021 (version du 28 août 2021)Légifrance →
1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation, des sciences infirmières, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
2. Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom du candidat ou de la candidate tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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