Arrêté du 30 août 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 30 août 2021
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000043992262
Texte parentLEGITEXT000043992234
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 août 2021 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation.

2. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de sept jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des stages. Au-delà des sept jours d'absence, les cours et stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043992262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.