1. A titre transitoire pour toutes formations dont la rentrée est programmée jusqu'au 31 décembre 2021, les établissements de formation peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 3, organiser la procédure d'admission des candidats selon les modalités définies par l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Arrêté du 30 août 2021 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
TexteArrêté du 30 août 2021
RattachementTitre IV : MESURES TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043992284
Texte parentLEGITEXT000043992234
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