1. Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est accessible pour les candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. Les domaines de compétences acquis précédemment seront pris en compte par l'application du tableau de correspondance mentionné à l'annexe VI.
Arrêté du 30 août 2021 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
TexteArrêté du 30 août 2021
RattachementTitre IV : MESURES TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043992286
Texte parentLEGITEXT000043992234
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