Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 août 2021 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Sauf pour les candidats relevant de l'article 2, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation.
2. Une commission d'admission procède à la sélection des dossiers des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs motivations. Les candidats dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve orale d'admission.
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