Décret n°2021-1146 du 3 septembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1146 du 3 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044020381
Texte parentLEGITEXT000044020371
Référencearticle 1 du décret n°2021-1146 du 3 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures. »

4. II. - Le VI de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.

6. « Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.

7. « Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.

8. « Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.

9. « L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.” »

10. III. - Au I de l'article 2, les mots : « les périodes d'option prévues » sont remplacés par les mots : « la période d'option prévue ».

11. IV. - Au I de l'article 4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

12. V. - Au premier alinéa du I de l'article 7, après la référence : « R. 55-1, » est insérée la référence : « R. 56, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044020381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.