1. Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu'aux autorités et services ayant besoin d'en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l'accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu'au traitement des faits signalés.
Arrêté du 31 août 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2021.
TexteArrêté du 31 août 2021
RattachementTitre IV : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, DE SOUTIEN ET DE PROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000044020726
Texte parentLEGITEXT000044020708
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