RattachementTitre IV : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, DE SOUTIEN ET DE PROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000044020741
Texte parentLEGITEXT000044020708
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 août 2021 (version du 5 septembre 2021)Légifrance →
1. Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre d'un agent militaire ou civil pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
2. Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application de l'article 226-10 du code pénal.
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