Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1164 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044032186
Texte parentLEGITEXT000044032145
Référencearticle 3 du décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les cotisations de protection sociale complémentaire éligibles au remboursement sont celles versées par l'agent, en qualité de titulaire du contrat ou d'ayant droit d'un contrat, à l'un des organismes suivants :

2. 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

3. 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

5. Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044032186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.