1. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie du remboursement dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou complet.
Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1164 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044032192
Texte parentLEGITEXT000044032145
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