Décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1588 du 31 décembre 2019
Rattachement
Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES
  1. Annexe
  2. STATUTS DE LA FILIALE MENTIONNÉE AU 5° DE L'ARTICLE L. 2111-9 DU CODE DES TRANSPORTS
  3. Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000044034769
Texte parentLEGITEXT000044034706
Référencearticle 15 du décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Nomination. - Attributions

2. Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

3. Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi aux réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles nécessaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044034769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.