Décret n°2021-1175 du 10 septembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.

TexteDécret n°2021-1175 du 10 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037644
Texte parentLEGITEXT000044037629
Référencearticle 3 du décret n°2021-1175 du 10 septembre 2021 (version du 13 septembre 2021)Légifrance →

1. Sont exclus du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 1er les journalistes pigistes :

2. 1° Ayant, durant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, exercé toute activité lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet et qui :

3. a) Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale ;

4. b) Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures.

5. 2° Ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effets au cours de l'une de ces années ; sous réserve des autres conditions prévues par le présent décret, le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.