Décret n°2021-1175 du 10 septembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.

TexteDécret n°2021-1175 du 10 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037638
Texte parentLEGITEXT000044037629
Référencearticle 9 du décret n°2021-1175 du 10 septembre 2021 (version du 13 septembre 2021)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

2. 1° Au premier alinéa du 4° de l'article 2, les mots : " revenu fiscal de référence " sont remplacés par les mots : " revenu annuel d'activité " ;

3. 2° Au b du 4° de l'article 2, les mots : " cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année " sont supprimés ;

4. 3° Aux III et IV de l'article 4, les mots : " revenu fiscal de référence des revenus " sont remplacés par les mots : " revenu annuel d'activité " ;

5. 4° Au III de l'article 4, les mots : " et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année " sont supprimés ;

6. 5° L'article 5 est supprimé.

7. II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au IV de l'article 1417 du code général des impôts à l'article 5 est remplacée par la référence à la disposition applicable localement ayant le même objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.