Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 juillet 2021 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
2. Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
3. Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.
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