Arrêté du 22 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 22 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037958
Texte parentLEGITEXT000044037951
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2021 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - " donneur d'ordre " : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans une installation, une structure ou un équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;

3. - " opérateur de repérage " : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans une installation, structure, équipement dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;

4. - " programme détaillé de travaux " : document contenant :

5. - la liste détaillé et planification des travaux avec localisation précise de la zone des travaux effectifs ;

6. - les besoins et les objectifs des travaux ;

7. - la liste des installations, équipements et structures impactés de façon directe ou indirecte ;

8. - " périmètre de repérage " : ensemble des installations, structures, équipements concernés par la mission de repérage, élaboré par l'opérateur de repérage à partir du programme détaillé des travaux ;

9. - " programme de repérage " : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi par l'opérateur de repérage sur la base du programme détaillé des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF X 46 - 100 : juillet 2019 " Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - Mission et méthodologie " ;

10. - " matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante " : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;

11. - " matériaux ou produits contenant de l'amiante " : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.