Arrêté du 22 juillet 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 22 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037991
Texte parentLEGITEXT000044037951
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 juillet 2021 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par installation, structure ou équipement. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.

2. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

3. Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties d'installation, structure ou équipement relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'installation, structure ou équipement, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

4. Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.