Décret n°2021-1185 du 14 septembre 2021 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1185 du 14 septembre 2021
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000044042471
Texte parentLEGITEXT000044042463
RéférenceAnnexe du décret n°2021-1185 du 14 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE « Tableau IV.-Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire.

2. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 kW (3)

3. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 kW

4. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3000 kW

5. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8000 kW

6. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8000 kW

7. Fonctions

8. Officier chargé du quart à la machine

9. Second mécanicien

10. Chef mécanicien

11. Officier chargé du quart à la machine

12. Second mécanicien

13. Chef mécanicien

14. Officier chargé du quart à la machine

15. Second mécanicien

16. Chef mécanicien

17. Officier chargé du quart à la machine

18. Second mécanicien

19. Chef mécanicien

20. Officier chargé du quart à la machine

21. Second mécanicien

22. Chef mécanicien

23. Titre

24. Brevet de mécanicien 250 kW

25. X

26. X

27. X

28. X (4) (6)

29. X (4) (6)

30. X (4) (6)

31. Brevet de capitaine 200 (1)

32. X

33. X

34. X

35. X (4) (6)

36. X (4) (6)

37. X (4) (6)

38. Brevet de mécanicien 750 kW

39. X

40. X

41. X

42. X

43. X

44. X

45. X (5)

46. X (5)

47. X (5)

48. Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes

49. X (2)

50. X (2)

51. X (2)

52. X (2)

53. X (2)

54. Brevet d'officier chef de quart machine

55. X

56. X

57. X

58. X

59. X

60. Brevet d'officier chef de quart de navire de mer

61. X

62. X

63. X

64. X

65. X

66. Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes

67. X (2)

68. X (2)

69. X (2)

70. X (2)

71. X (2)

72. X (2)

73. X (2)

74. X (2)

75. Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes

76. X (2)

77. X (2)

78. X (2)

79. X (2)

80. X (2)

81. X (2)

82. X (2)

83. X (2)

84. X (2)

85. Brevet de second mécanicien 3000 kW

86. X

87. X

88. X

89. X

90. X

91. X

92. X

93. X

94. Brevet de chef mécanicien 3000 kW

95. X

96. X

97. X

98. X

99. X

100. X

101. X

102. X

103. X

104. Brevet de second mécanicien 8000 kW

105. X

106. X

107. X

108. X

109. X

110. X

111. X

112. X

113. X

114. X

115. X

116. Brevet de chef mécanicien 8000 kW

117. X

118. X

119. X

120. X

121. X

122. X

123. X

124. X

125. X

126. X

127. X

128. X

129. Brevet de second mécanicien

130. X

131. X

132. X

133. X

134. X

135. X

136. X

137. X

138. X

139. X

140. X

141. X

142. X

143. Brevet de second polyvalent

144. X

145. X

146. X

147. X

148. X

149. X

150. X

151. X

152. X

153. X

154. X

155. X

156. X

157. Brevet de chef mécanicien

158. X

159. X

160. X

161. X

162. X

163. X

164. X

165. X

166. X

167. X

168. X

169. X

170. X

171. X

172. X

173. Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

174. X

175. X

176. X

177. X

178. X

179. X

180. X

181. X

182. X

183. X

184. X

185. X

186. X

187. X

188. X

189. (1) Valable également pour les brevets de capitaine voile 200, capitaine yacht 200 et capitaine 200 pêche. (2) Jusqu'à 200 milles des côtes. (3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW. (4) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW et du brevet de capitaine 200 peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures et équipés de deux moteurs hors-bord d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (5) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires armés au commerce exerçant des activités de transport de passagers effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures, équipés de deux moteurs d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (6) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW, du brevet de capitaine 200 et du brevet capitaine 200 pêche peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la petite pêche. Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e, 4e ou 5e catégorie de navigation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
    Divisions : Art. Annexe II

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