Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE « Tableau IV.-Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire.
2. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 kW (3)
3. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 kW
4. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3000 kW
5. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8000 kW
6. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8000 kW
7. Fonctions
8. Officier chargé du quart à la machine
9. Second mécanicien
10. Chef mécanicien
11. Officier chargé du quart à la machine
12. Second mécanicien
13. Chef mécanicien
14. Officier chargé du quart à la machine
15. Second mécanicien
16. Chef mécanicien
17. Officier chargé du quart à la machine
18. Second mécanicien
19. Chef mécanicien
20. Officier chargé du quart à la machine
21. Second mécanicien
22. Chef mécanicien
23. Titre
24. Brevet de mécanicien 250 kW
25. X
26. X
27. X
28. X (4) (6)
29. X (4) (6)
30. X (4) (6)
31. Brevet de capitaine 200 (1)
32. X
33. X
34. X
35. X (4) (6)
36. X (4) (6)
37. X (4) (6)
38. Brevet de mécanicien 750 kW
39. X
40. X
41. X
42. X
43. X
44. X
45. X (5)
46. X (5)
47. X (5)
48. Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes
49. X (2)
50. X (2)
51. X (2)
52. X (2)
53. X (2)
54. Brevet d'officier chef de quart machine
55. X
56. X
57. X
58. X
59. X
60. Brevet d'officier chef de quart de navire de mer
61. X
62. X
63. X
64. X
65. X
66. Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes
67. X (2)
68. X (2)
69. X (2)
70. X (2)
71. X (2)
72. X (2)
73. X (2)
74. X (2)
75. Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes
76. X (2)
77. X (2)
78. X (2)
79. X (2)
80. X (2)
81. X (2)
82. X (2)
83. X (2)
84. X (2)
85. Brevet de second mécanicien 3000 kW
86. X
87. X
88. X
89. X
90. X
91. X
92. X
93. X
94. Brevet de chef mécanicien 3000 kW
95. X
96. X
97. X
98. X
99. X
100. X
101. X
102. X
103. X
104. Brevet de second mécanicien 8000 kW
105. X
106. X
107. X
108. X
109. X
110. X
111. X
112. X
113. X
114. X
115. X
116. Brevet de chef mécanicien 8000 kW
117. X
118. X
119. X
120. X
121. X
122. X
123. X
124. X
125. X
126. X
127. X
128. X
129. Brevet de second mécanicien
130. X
131. X
132. X
133. X
134. X
135. X
136. X
137. X
138. X
139. X
140. X
141. X
142. X
143. Brevet de second polyvalent
144. X
145. X
146. X
147. X
148. X
149. X
150. X
151. X
152. X
153. X
154. X
155. X
156. X
157. Brevet de chef mécanicien
158. X
159. X
160. X
161. X
162. X
163. X
164. X
165. X
166. X
167. X
168. X
169. X
170. X
171. X
172. X
173. Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime
174. X
175. X
176. X
177. X
178. X
179. X
180. X
181. X
182. X
183. X
184. X
185. X
186. X
187. X
188. X
189. (1) Valable également pour les brevets de capitaine voile 200, capitaine yacht 200 et capitaine 200 pêche. (2) Jusqu'à 200 milles des côtes. (3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW. (4) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW et du brevet de capitaine 200 peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures et équipés de deux moteurs hors-bord d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (5) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires armés au commerce exerçant des activités de transport de passagers effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures, équipés de deux moteurs d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (6) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW, du brevet de capitaine 200 et du brevet capitaine 200 pêche peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la petite pêche. Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e, 4e ou 5e catégorie de navigation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Divisions : Art. Annexe II