Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS
IdentifiantLEGIARTI000044060118
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 16 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant :

2. - s'il n'a servi deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;

3. - ou si, âgé de moins de trente ans et ayant été officier dans les cadres actifs de l'armée de l'air et ayant donné sa démission depuis moins de trois ans, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et a accompli depuis sa démission un stage de deux mois dans une formation ou établissement désigné par le ministre de l'air.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.