Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS
IdentifiantLEGIARTI000044060114
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 17 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel, s'il ne compte trois ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

2. Nul ne peut être nommé colonel, s'il ne compte dix-huit mois d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

3. Nul ne peut être nommé général de brigade ou général de division, s'il ne compte deux ans et demi d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

4. Nul ne peut, en temps de paix, être nommé à un des grades supérieurs à celui de commandant, s'il ne peut exercer les fonctions de ce nouveau grade pendant un an au moins, pour le cadre navigant, deux ans au moins pour les autres corps et le cadre sédentaire, avant d'être atteint par la limite d'âge de ce nouveau grade.

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