Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementPersonnel non de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000044057043
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 2 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé caporal s'il n'a servi au moins cinq mois comme soldat.

2. Cette durée peut toutefois être réduite à trois mois pour les soldats remplissant l'une des conditions suivantes :

3. 1° Les soldats ayant acquis un brevet donnant accès dans le personnel navigant ou dans le personnel spécialiste breveté ;

4. 2° Les soldats pourvus d'un des brevets de préparation au service de l'armée de l'air ;

5. 3° Les soldats qui, n'ayant pas réussi au concours du brevet de préparation aérienne militaire supérieure, ont cependant obtenu des notes dont la moyenne dépasse un nombre fixé chaque année par le ministre de l'air ;

6. 4° Les soldats ayant suivi le peloton préparatoire aux pelotons d'élèves officiers de réserve.

7. Peuvent être nommés caporaux-chefs les caporaux qui comptent trois mois de service effectif dans leur grade.

8. Les soldats remplissant l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du présent article peuvent cependant, dans la limite des places disponibles, être nommés directement caporaux-chefs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044057043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.