1. L'ancienneté pour l'avancement se détermine par la date de prise de rang du grade ou, à date semblable, par celle de la prise de rang du grade inférieur.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS
IdentifiantLEGIARTI000044060102
Texte parentLEGITEXT000044050204
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